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Transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers

Transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers

Publié le : 08/10/2020 08 octobre oct. 10 2020

La prestation compensatoire est attribuée en cas de divorce et permet ainsi d’effacer la perte de ressources ou d’éventuels déséquilibres financiers subis par l’un des époux, du fait du divorce. Il s’agit d’une indemnité versée par un ex époux au second, pour combler les disparités intervenues entre ses conditions de vie pendant le mariage et celles faisant suite au divorce. 
Cette prestation compensatoire peut être versée soit sous la forme d’une rente, d’un capital, ou bien des deux et on parle alors de prestation compensatoire mixte, sinon prendre la forme de l’attribution d’un bien en pleine propriété. 
Mais qu’advient-il du versement de cette prestation lorsque l’époux débiteur décède ? 

L’évolution législative de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers

Il faut noter que jusqu’à une loi du 30 juin 2000 (n°2000-596) les prestations compensatoires prenaient habituellement la forme de rentes viagères, mais depuis son versement est automatiquement octroyé sous forme d'un capital, en exigeant désormais des conditions plus restrictives pour une attribution sous la forme de rente viagère. 

Concernant la transmissibilité, jusqu’en 2004 et la loi du 26 mai (n°2004-439), les héritiers prenant part à une succession acceptaient de payer la prestation compensatoire en lieu et place du défunt, et ce même en cas d’insuffisance d’actif dans la succession, pouvant les obliger au paiement de la prestation via leurs moyens personnels. 
Cette loi a mis fin à la transmission de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur. Désormais, à l’ouverture de la succession, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit la forme qu’elle prend, est prélevée dans le patrimoine successoral uniquement. Elle reste donc due par les héritiers mais dans la limite de la succession. La dette représentée par la prestation compensatoire est donc évaluée lors du décès, dans les limites de l’actif successoral et sans que les héritiers ne puissent être tenus du règlement sur leurs biens propres. 

L’évolution des dispositifs créée-t-elle une inégalité de traitement des héritiers ? 

Au travers d’une question écrite une député a interpellé le ministère de la justice sur le fait que l'application successive des différents textes cités précédemment, a créé une inégalité de traitement des héritiers, et donne en comparaison que les rentes versées en application des règles légales antérieures à la loi de 2000 s'élèvent en moyenne à plus de 150 000 euros, alors que celles sous forme de capital, relevant des nouveaux dispositifs atteignent environ 50 000 euros. Il est demandé au ministère s’il envisage à supprimer l'obligation de versement de la rente viagère lors du décès de l'époux débiteur, actuellement fixées sous les conditions antérieures à la loi de 2000, c’est-à-dire sous la forme de rente viagère. 

Dans sa réponse, le gouvernement assure que le système est actuellement équilibré et permet au juge saisi d’une question de transmissibilité, de traiter au cas par cas, compte tenu de la grande variété des situations instaurées par les aménagements successifs. 
Pour cela, il rappelle d’une part que la loi du 30 juin 2000 a instauré la déduction automatique des pensions de réversion versées, du montant de la rente. D’autre part, la loi du 26 mai 2004 a quant à elle prévu la possibilité d’un accord unanime des héritiers pour maintenir le versement de la prestation sous forme de rente plutôt que de capital, en plus de prévoir la possibilité de demander sa révision, sa suspension ou sa suppression, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
Par ailleurs, les rentes viagères fixées préalablement à la loi du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendue ou supprimées, si leur maintien procure à l’époux qui en bénéficie un avantage manifestement excessif au regard de son âge et de son état de santé. Aménagement auquel la loi du 16 février 2015 (n°2015-177) a ajouté qu’il fallait également tenir compte de la durée du versement de la rente et du montant des sommes déjà versées. 
 

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