Le conjoint survivant, en qualité d’héritier, peut-il attaquer en nullité pour insanité d’esprit un acte conclu par son conjoint ?
Publié le :
05/12/2022
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Après le décès d’une personne, la validité des libéralités et actes authentiques établis de son vivant ne peuvent être remis en cause que par ses héritiers, sous réserve de justifier d’un juste motif, comme l’existence d’une mesure de protection juridique établie à son égard ou en cours d’étude, sinon de l’existence d’une insanité d’esprit.
À l’occasion d’une décision rendue le 12 octobre dernier, la Cour de cassation est venue rappeler que le conjoint peut figurer parmi les héritiers habilités à demander la nullité de la vente, dès lors que la loi le considère comme conjoint successible, c’est-à-dire le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps.
Dans cette affaire, un couple avait vendu un immeuble à sa fille et son gendre, et tous les quatre avaient par la suite continué d’occuper le bien.
La vente avait fait l’objet d’un acte notarié, lors duquel les parents étaient représentés par un de leurs fils en vertu d’un mandat qu’ils lui avaient donné par acte sous seing privé, moins de deux mois avant la cession du bien.
Après le décès du père, sa femme placée sous curatelle simple part vivre chez un de ses autres enfants du fait de désaccords avec l’enfant à qui l’immeuble a été cédé, avant d’assigner celle-ci et son gendre, assistée par sa curatrice, en annulation de la procuration et de l’acte de vente, en invoquant concernant son époux : un vice de son consentement et son incapacité à contracter.
Les demandes sont rejetées par la Cour d’appel aux motifs que la veuve ne peut remettre en cause la capacité ou le consentement de son défunt époux, cocontractant à la vente, puisque cette action n’est ouverte qu’à ses héritiers, lesquels en l’espèce n’ont pas été appelés en la cause et ne sont pas intervenus volontairement à l’instance.
Cette décision est annulée par la Cour de cassation qui rappelle d’une part que par application de l’article 731 et 732 du Code civil : « le conjoint survivant non divorcé est un conjoint successible auquel la succession est dévolue par la loi, avec les parents du défunt », et d’autre part selon l’article 414-2 du même Code, que « les héritiers peuvent engager une action en nullité d’un acte, autre qu’une donation entre vifs et un testament, fait par leur auteur, pour insanité d’esprit, notamment si cet acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ».
Par conséquent, la Haute juridiction retient qu’au regard de la loi, la veuve demandeuse à l’instance bénéficie de la qualité d’héritière de son défunt époux. Elle est donc fondée à engager une action en nullité de la vente pour insanité d’esprit, du fait de cette qualité.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 12 octobre 2022 n°21-15.669
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