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De l'importance de l'action en délivrance malgré la possession du bien légué

De l'importance de l'action en délivrance malgré la possession du bien légué

Publié le : 22/11/2023 22 novembre nov. 11 2023

En vertu du principe de la transmission immédiate des droits du défunt à ses successeurs, les légataires, comme les héritiers, acquièrent leurs droits dès le décès du de cujus. Toutefois, le légataire doit demander la délivrance de son legs afin d’être en mesure d’exercer les droits conférés par le défunt.

Un litige récent opposait deux parties autour de la problématique suivante : si le légataire est mis en possession du bien par le testateur lui-même, de son vivant, et qu'il se maintient en possession à la suite du décès, est-il dispensé d’exercer l’action en délivrance ?

En effet, si le légataire est matériellement en possession des biens légués, il peut sembler superflu de formuler une demande de délivrance.
Ce n’est pas l’analyse de la Cour de cassation.

Au décès d’une défunte, la succession s’est ouverte entre les enfants de celle-ci et la légataire de biens et droits immobiliers, instituée en vertu d’un testament authentique. Un conflit est né entre les héritiers et la légataire au cours des opérations de liquidation de la succession.

Les héritiers soutenaient que le légataire particulier était tenu de demander la délivrance du legs. Aussi, l’inaction de la légataire pendant le délai de prescription la privait de la propriété des legs, comprenant le droit d’en jouir et d’en disposer.

Dès lors, ils sollicitaient, d’une part le paiement d’une indemnité d’occupation à partir du décès de la défunte et opposaient, d’autre part la prescription de l’action à la demande en paiement de loyers du bien immobilier légué formulée par la légataire.

Rejetant ces demandes, la Cour d’appel permettait au contraire à la légataire de jouir du bien légué. Les juges du fond considéraient que la légataire mise en possession du bien légué par le testateur avant son décès et qui s’était maintenue en possession après ce décès, n’était pas tenue de faire une demande de délivrance pour bénéficier de la pleine jouissance du bien légué.

Ce raisonnement a été sanctionné par la Cour de cassation au visa des articles 1014 et 2219 du Code civil.

La Haute juridiction rappelle tout d’abord que si le légataire particulier devient immédiatement propriétaire des biens légués à l’ouverture de la succession il ne peut cependant se mettre en possession de la chose léguée ou prétendre à ses fruits ou intérêts qu’à compter du jour où il a formé sa demande en délivrance ou que celle-ci lui a été volontairement consentie.

Or, en vertu de la prescription extinctive, l’inaction d’un titulaire de droit pendant un laps de temps emporte l’extinction de son droit. Par conséquent, la réalisation de l’action en délivrance est nécessaire pour reconnaître le droit du titulaire. A défaut ce droit s’éteint.

En l’absence de délivrance consentie ou de demande de délivrance dans les délais, les droits de la légataire s’étaient éteints, la privant donc des loyers sur le local commercial et du droit de jouir du local d’habitation.


Référence de l’arrêt : Cass. civ. 1ère, 21 juin 2023, n° 21-20.396.
 

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