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La notion d'insalubrité en matière de logement est précisée

La notion d'insalubrité en matière de logement est précisée

Publié le : 04/11/2020 04 novembre nov. 11 2020

La notion d’insalubrité du logement est définie par la loi du 13 avril 1850 comme un habitat présentant un danger pour la santé ou des risques pour la sécurité de ses habitants. Cette notion assez vaste, vise à protéger les occupants et à mettre le propriétaire face à ses responsabilités. 
Récemment une ordonnance publiée le 17 septembre 2020 a apporté des précisions concernant les critères d’insalubrité. 
L’étude Victoire Notaires et associés vous propose un état des lieux de cette notion, et l’apport de l’ordonnance.  

L’état d’insalubrité d’un logement est normalement constaté du fait de la réunion de plusieurs éléments relatifs notamment à la vétusté de ses équipements (mauvais raccordements, mauvaise circulation de l’air…), le non-respect des normes en vigueur (superficie, risques liés au plomb ou à l’amiante…), ou encore un mauvais entretien (présence de nuisible). 
Constat qui met en évidence une mise en danger pour ses habitants et également le voisinage. 

C’est le maire de la commune qui est compétent, après signalement, pour déclencher une enquête, à la suite de laquelle un rapport est transmis au Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui en fonction et après réunion éventuelle avec le Syndic, émet un avis sur la situation. Le préfet prend ensuite au besoin un arrêté d’insalubrité. 
Si une telle décision est prise, elle peut être assortie de mesures de relogement ou d’hébergement (à la charge du propriétaire), sinon le locataire n’est plus tenu de payer son loyer à compter du premier jour du mois qui suit l’adoption de l’arrêté d’insalubrité et jusqu’à réparation des désordres. 

Concernant l’ordonnance du 16 septembre 2020, alors que le Code de la santé publique précisait jusqu’à présent que « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux » le texte vient préciser que « constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation»

Cette ordonnance apporte enfin deux autres précisions importantes en matière d’insalubrité, qui seront inscrites dans le Code de la santé publique (art L 1321-22) :
  • « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ». 
  • « La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre ». 
Référence : ordonnance du 16 septembre 2020 n°2020-1144
 

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