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La protection d’un majeur vulnérable : Tutelle, curatelle et habilitation familiale.

La protection d’un majeur vulnérable : Tutelle, curatelle et habilitation familiale.

Publié le : 16/02/2023 16 février févr. 02 2023

L’altération des capacités physiques ou mentales d’un proche requiert parfois sa protection ainsi que celle de ses biens. En pareille situation la personne à protéger est susceptible de commettre des actes contraires à ses intérêts, de faire l’objet d’abus de la part de tiers. Le juge peut alors être saisi pour procéder à la mise sous curatelle ou sous tutelle du majeur vulnérable. La question porte alors sur la mesure à adopter, car elles recouvrent des niveaux très distincts d’intensité de protection et de restriction.

Des mesures traditionnelles de protection : curatelle et tutelle

La curatelle, comme la tutelle, sont des mesures de protection dont l’objectif est de protéger les intérêts de personnes majeures dont les facultés sont altérées. Cette altération peut notamment être due à la vieillesse, la maladie, un handicap ou une dépendance. Ces mesures sont sollicitées auprès du juge des contentieux de la protection pour une durée de 5 ans ou 10 ans (20 ans en cas de renouvèlement si l’altération des facultés semble irrémédiable). Le juge détermine les actes que le majeur vulnérable peut réaliser seul ou non, en fonction de son état de santé et du niveau de protection à mettre en place.

Les différences d’intensité de rôle du protecteur

La curatelle et la tutelle présentent des degrés de protection et de contrainte différents :
  • Le but de la curatelle est d’assister et de conseiller le majeur vulnérable. En effet, elle protège des personnes ayant une certaine autonomie mais nécessitant toutefois d’être conseillées ou accompagnées par un curateur dans les actes de la vie civile les plus importants.
  • La tutelle vise à contrôler et représenter la personne protégée. Ainsi, elle protège les personnes n’étant plus en mesure d’effectuer les actes de la vie civile et de veiller à leurs propres intérêts. Le tuteur représente la personne protégée et prend en charge les actes définis par la loi.

Les différences relatives à la réalisation des actes

Pour l’accomplissement des actes d’administration (les actes de la vie courante) :
  • La personne sous curatelle est totalement libre ;
  • La personne sous tutelle doit être représentée par son protecteur.
Pour l’accomplissement des actes de disposition (les actes modifiant le patrimoine : vente - achat par exemple)
  • Le majeur sous curatelle est assisté par le curateur ;
  • Le majeur sous tutelle est représenté par le tuteur avec l’accord préalable du juge des tutelles.

Il existe trois types de curatelles selon le degré d’autonomie de la personne protégée :
  • La curatelle simple permet au majeur de gérer et administrer ses biens à l’exception des actes de disposition pour lesquels il doit être assisté ;
  • La curatelle aménagée désigne la situation dans laquelle le juge fixe les actes de manière personnalisée, afin de s’adapter aux besoins spécifiques de la personne à protéger ;
  • La curatelle renforcée permet au curateur de procéder à la gestion du compte bancaire du majeur vulnérable, et de régler ses dépenses. 

Une mesure récente de protection : l’habilitation familiale.

Depuis la loi de simplification et modernisation du droit de la famille du 15 octobre 2015, le juge peut également décider d’une habilitation familiale dont l’objectif est de permettre à une personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts d’être assistée, représentée ou qu’il soit passé un ou plusieurs actes en son nom afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. 

Dans ce cas, la ou les personnes habilitées à représenter le majeur vulnérable doivent obligatoirement être choisies parmi ses ascendants, descendants, frère et sœurs, conjoint, partenaire de PACS et concubin.

L’étendue des pouvoirs de la personne représentant le majeur est déterminée dans l’ordonnance du juge ouvrant la mesure de protection et son autorisation n’est donc plus à solliciter par la suite pour passer les différents actes, contrairement à une tutelle où l’autorisation du juge est requise pour chaque acte de disposition. 

Toutefois lorsque l’accomplissement d’un acte place la personne protégée et la personne habilitée à la représenter, en vertu d’une habilitation générale, en conflit d’intérêts, il n’est pas possible de passer cet acte sans l’autorisation préalable du juge.

Il est à noter que la personne sous habilitation familiale conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter. Tout est donc question de rédaction de l’habilitation familiale pour savoir qui peut signer l’acte envisagé. Le juge pourra donner dès le départ des pouvoirs très larges au représentant de la personne à protéger et souvent même des pouvoirs plus larges que ceux accordés à un tuteur. Ces pouvoirs peuvent être modifiés à tout moment par le juge.

 

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