Réparation du dommage et disproportion de la démolition-reconstruction
Publié le :
27/11/2023
27
novembre
nov.
11
2023
Lorsque le maître d’ouvrage constate des non-conformités sur son ouvrage, il est notamment fondé à en solliciter la reconstruction. En effet, l’article 1240 du Code civil prévoit le principe de réparation intégrale de la victime qui oblige le débiteur responsable du dommage à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas été commis.
Or, une stricte application de ce principe peut conduire à des situations excessives, lorsqu’il existe une disproportion manifeste entre le dommage subi par la victime et le coût de la réparation supporté par le débiteur. C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation a affirmé le principe du contrôle de proportionnalité entre la solution réparatoire et le dommage subi pesant sur le juge, réaffirmé dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 6 juillet 2023.
Les faits ayant abouti au pourvoi ont débuté avec la conclusion d’un contrat par lequel un couple confiait à une société X la maîtrise d’œuvre complète de la construction d’une maison, une société Y ayant la charge du lot charpente et une société Z s’occupant du lot d’étanchéité.
Lors de la réception, le lot charpente a fait l’objet d’une réception tacite avec réserves. Par la suite, le couple, se plaignant notamment d’un défaut de conformité des hauteurs sous plafond, a décidé, après expertise, d’assigner les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs. À ce titre, l’indemnisation du préjudice sollicitée s’élevait à hauteur du coût des travaux de démolition et de reconstruction de l’ouvrage.
Les juges du fond ont condamné la société maîtresse d’œuvre ainsi que son assurance, in solidum, avec les sociétés Y et Z à indemniser le couple en fixant les parts de responsabilité entre locateurs d’ouvrages.
La maîtresse d’œuvre ainsi que son assurance ont formé un pourvoi en cassation critiquant le fait que le juge avait accordé l’indemnisation des demandeurs à hauteur du montant de la démolition et de la reconstruction de la maison en se bornant à affirmer que la non-conformité contractuelle était sanctionnée par l’exécution en nature de l’obligation inexécutée et en se fondant sur le rapport d’expertise aux termes duquel la démolition-reconstruction était la seule solution pour remédier à la non-conformité.
Selon les demandeurs au pourvoi, le juge aurait dû apprécier la proportionnalité entre la demande indemnitaire du maître d’ouvrage, d'un montant équivalant au coût des travaux de démolition et de reconstruction de l'ouvrage, et l'absence ou le caractère limité des conséquences dommageables de la non-conformité affectant l'ouvrage.
Ces arguments ont prospéré devant la Cour de cassation qui réaffirme que le juge, saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison de non-conformités l’affectant, au titre d’une demande d’exécution forcée ou d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela le lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son bénéfice pour le créancier, en fonction des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
Lorsqu’une disproportion manifeste est relevée, les dommages-intérêts alloués doivent être souverainement appréciés par le juge au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de réparation sans perte ni profit pour la victime.
Référence de l’arrêt : Cass. 3ème civ. du 6 juillet 2023, n° 22-10.884.
Historique
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