Présomption de fictivité - Restitution des droits de donation et précision concernant le point de départ du délai pour agir
Publié le :
19/01/2021
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Toutes les donations ne le sont pas forcément aux yeux de l’administration fiscale !
Il existe dans le Code général des impôts 1 , une disposition selon laquelle la donation consentie moins de trois mois avant le décès du donateur, dont résulte un démembrement de propriété d’un bien avec réserve d’usufruit, est réputée fiscalement inexistante au jour du décès, sauf pour le donataire à rapporter la preuve de la sincérité de la donation.
Il s’agit d’une présomption de fictivité de l’acte, dès lors qu’il est conclu moins de trois mois avant le décès du donateur.
En 2020, la Cour de cassation, tout en rappelant cette règle, a énoncé celles relatives au délai pour agir en matière de restitution des droits de donation.
Dans les faits, un père consent en 2003 une donation au profit de l’enfant de sa fille adoptive sur un immeuble dont il conserve l’usufruit. Le père qui a réglé les droits de donation décède moins de trois mois plus tard en laissant sa fille adoptive en qualité de légataire universelle.
A l’ouverture de la succession, l’administration fiscale réintègre à la succession la pleine propriété de l’immeuble donné, considérant que l’acte de donation est fictif.
Cette fictivité a été confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux en 2012.
Puisque la donation a été réintégrée, et considérée comme n’ayant jamais existé, la fille adoptive forme réclamation auprès de l’administration fiscale pour le remboursement des droits de donation payés par son père, lors de la réalisation de l’acte fictif.
La demande intervenant près de neuf ans après la donation, saisie des griefs la Cour d’appel lui refuse la restitution au motif que l’action est prescrite, et fonde sa décision sur le fait que le décès prématuré du donateur dans les trois mois suivant l’acte, a rendu la donation fiscalement inexistante.
Pour la juridiction le délai de prescription courait à compter de la date du décès du père.
Mais la Cour de cassation ne partage pas cette position et sanctionne la décision de la juridiction d’appel au motif que c’est la décision de 2012 qui, en tranchant le litige relatif à la fictivité ou non de la donation, fait courir le délai de prescription.
En effet, la décision de justice consacre la fictivité de la donation et par conséquent le caractère indus des droits précédemment payés, faisant ainsi naître une créance à la charge de l’administration fiscale. Par conséquent, la légataire disposait de trois ans à compter de cette décision pour en réclamer la restitution.
Référence de l’arrêt : Cass. com 14/10/2020 n°18-17.880
1 Article 751 du Code général des impôts
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