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Droit de vote et augmentation du capital dans une SAS : quelles sont les règles ?

Droit de vote et augmentation du capital dans une SAS : quelles sont les règles ?

Publié le : 11/12/2024 11 décembre déc. 12 2024

La liberté statutaire caractérisant la société par actions simplifiée (SAS) offre aux associés la possibilité d’aménager les modalités de prise de décision collective. L’article L. 227-9 du Code de commerce leur permet en effet de déterminer, dans les statuts, celles des décisions qui doivent être prises collectivement et les conditions dans lesquelles elles le sont. Cependant, cette liberté n’est pas absolue car les plus importantes d’entre elles (celles relatives à l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de capital, à la fusion, la scission, la dissolution, la transformation en une société d'une autre forme, la nomination de commissaires aux comptes ou les comptes annuels et les bénéfices) doivent impérativement être prises collectivement par les associés, ce qui implique qu’elles soient adoptées à la majorité des voix exprimées, comme l’a récemment jugé la Cour de cassation.

En l’espèce, lors d’une assemblée générale extraordinaire, une SAS a adopté une résolution visant à augmenter son capital social par l’émission de nouvelles actions. Les statuts de cette société, en leur article 17, prévoyaient qu’une décision collective pouvait être adoptée par un tiers des voix exprimées. Lors du vote, les associés favorables à l’augmentation n’ont recueilli que 46 % des voix, alors que 54 % s’y opposaient. Malgré cette opposition majoritaire, la résolution a été déclarée adoptée en application des statuts.

Les associés minoritaires, opposés à cette résolution, ont alors saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de cette décision, arguant que la clause statutaire autorisant une telle adoption contrevenait aux principes fondamentaux du droit des sociétés.

Dans un premier temps, la Cour de cassation (Cass, com, 19 janvier 2022, n° 19-12.696) a censuré la décision de la cour d’appel, laquelle avait jugé la clause statutaire valable. Cependant, après renvoi, la cour d’appel a persisté en validant à nouveau la clause litigieuse. Face à ce désaccord, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a dû intervenir pour trancher définitivement la question.

Dans son arrêt, l’Assemblée plénière a clarifié les limites de la liberté statutaire dans les SAS, en combinant les dispositions des articles L. 227-9 du Code de commerce, 1844 alinéas 2 et 3, et 1844-10 du Code civil.

Par ce dernier, elle rappelle la primauté de la règle majoritaire : une décision collective ne peut être valablement adoptée que si elle obtient au moins la majorité des voix exprimées. Toute clause statutaire contraire, qui permettrait à une minorité d’associés d’imposer une décision qui, selon l’article L. 227-9 du Code de commerce doit être prise collectivement, est réputée non écrite.

En effet, bien que les statuts puissent aménager les modalités de vote, ils doivent respecter les principes fondamentaux du droit des sociétés. La liberté des associés ne saurait prévaloir sur la protection des droits fondamentaux, comme celui de participer équitablement aux décisions collectives.

L’Assemblée plénière établit un lien clair entre la notion de décision collective d’associés et la règle majoritaire. Si la chambre commerciale avait auparavant évoqué la « majorité simple des votes exprimés », l’Assemblée plénière précise désormais qu’il faut « au moins la majorité des voix exprimées ». Cette exigence renforce la sécurité juridique des décisions collectives en SAS.


Référence de l’arrêt : Cass., AP, 15 novembre 2024, n° 23-16.670

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