Comment requalifier en donation un contrat d’assurance-vie afin de récupérer l’aide sociale ? – Brefs commentaires de l'arrêt du 3 mars 2021
Publié le :
01/06/2021
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Le contrat d’assurance-vie permet, en contrepartie du paiement d’une somme d’argent, le versement d’une rente ou d’un capital soit à l’assuré lui-même, soit à ses bénéficiaires.
En l’espèce, le 11 mars 2003, une personne âgée de 77 ans a souscrit un contrat d’assurance-vie sur lequel elle a versé une grande partie de son patrimoine financier. En décembre 2007, le souscripteur du contrat est parti vivre dans un EHPAD et a bénéficié de l’aide sociale de son département pour la prise en charge de ses frais de séjour.
Après son décès, le président du conseil général a considéré que ce contrat d’assurance-vie était en réalité une donation déguisée. Il a donc exercé un recours en récupération des sommes versées au titre de l’aide sociale auprès du bénéficiaire du contrat.
Un contrat d’assurance-vie peut-il être requalifié en donation afin de récupérer l’aide sociale ?
La Cour de cassation a retenu « qu’un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire. »
À ce titre, l’article 894 du Code civil rappelle que : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. »
Ici, impossible pour le souscripteur du contrat d’assurance-vie de se justifier car décédé. Néanmoins, son âge avancé au moment de la souscription du contrat ainsi que l’importance des sommes versées, constituent un faisceau d’indices permettant de caractériser une donation déguisée. L’aide sociale reçue pendant son séjour en EHPAD n’avait donc a priori pas lieu d’être, car il était en mesure de payer ses frais de séjour avec l’argent versé pour le contrat.
Dans le même sens, le bénéficiaire de ce contrat, en encaissant l’assurance-vie du souscripteur, se voyait donc encaisser des sommes d’argent en évitant le paiement de droits de mutation dont il aurait dû s’acquitter dans le cadre d’une succession classique.
En cassant l’arrêt de la Cour d’appel, la Haute juridiction admet que le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie pourrait devoir rétrocéder certaines sommes préalablement perçues.
En ce sens, l’article L 132-8 4° du Code de l’action sociale et des familles retient que : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département (…) contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. »
Au regard de cette base légale, l’administration peut récupérer aisément, les sommes versées après l’âge de 70 ans soit auprès du souscripteur, soit, si ce dernier est décédé, auprès du bénéficiaire.
Enfin l'article L. 64 A du Livre des procédures fiscales précise en sus que « l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales. »
Ainsi, l’administration dispose désormais d’une nouvelle prérogative ayant pour but l’identification de la fraude. Ce dispositif, applicable depuis le 1er janvier 2021 pour les actes passés à compter du 1er janvier 2020, permet d’écarter les actes pouvant être constitutifs d’une fraude fiscale.
Cass. civ 1ère 3 mars 2021, n°19-21.420
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